Proposition de Traité de l'OMPI pour améliorer l’accès des aveugles, des personnes ayant des déficiences visuelles et autres personnes incapables de lire les imprimés

16 octobre 2008  

Table of Contents

Préambule

Article Premier. Objet

Article 2. Nature et portée des obligations

Article 3. Rapports avec d'autres conventions

Article 4.  Limitations et exceptions aux droits exclusifs des droits d'auteur

Article 5.  Citation et droit moral

Article 6.  La neutralisation des mesures techniques

Article 7.  Rapport avec les contrats

Article 8.  Importation et exportation des œuvres

Article 9.  Notification aux ayants droit pour la reproduction et la distribution des œuvres

Article 10. Base de données des œuvres disponibles

Article 11. Rémunération pour exploitation commerciale des œuvres

Article 12.  Les œuvres orphelines

Article 13. Respect de la vie privée

Article 14. Limitations et exceptions appliquées aux éléments de base de données non-protégés par les droits d'auteur

Article 15.  Les handicaps visés par le traité

Article 16. Définitions supplémentaires

Article 17.  Conférence des Parties

Article 18.  Protocoles facultatifs

Article 19. Réserves

Article 20.  Suivi et mise en œuvre

Préambule

Les Parties contractantes,

Reconnaissant l'importance de l'accessibilité dans le processus d'égalisation des chances dans tous les domaines de la société,

Conscientes des nombreuses barrières qui entravent l'accès à l'information et à la communication des personnes aveugles ou avec déficiences visuelles ou qui ont d’autres handicaps leur niant l’accès aux oeuvres imprimées,

Conscientes que 90 % des personnes ayant des déficiences visuelles résident dans des pays à revenus bas ou moyens,

Désirant fournir un accès à l'information et à la communication complet et égal pour les personnes ayant des déficiences visuelles,

Reconnaissant les opportunités et les défis pour les personnes ayant des déficiences visuelles que représente la mise au point de nouvelles technologies d'information et de communication, y compris les plates formes technologiques de publication et communication qui sont de nature transnationale,

Reconnaissant que les personnes ayant d'autres handicaps rencontrent les mêmes défis et opportunités,

Reconnaissant la nécessité de rechercher, recevoir et communiquer les informations et les idées par le biais de tout médium et sans considération de frontières,

Conscientes que toute législation nationale en matière de droit d’auteur est de nature territoriale, et que lorsqu’une activité est entreprise au-delà d’une juridiction donnée, l’incertitude quant au caractère légal de cette activité sape la mise au point et l’utilisation des nouveaux services et technologies qui potentiellement peuvent améliorer la vie des personnes ayant des déficiences visuelles,

Reconnaissant la nécessité d’introduire de nouvelles règles internationales et de préciser l’interprétation de certaines règles existantes afin de fournir des solutions adaptées aux défis et opportunités qu’offrent les faits nouveaux économiques, sociaux, culturels et technologiques,

Soulignant  l’importance que revêt la protection au titre du droit d’auteur pour encourager la création littéraire et artistique et assurer que toute personne ait le droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de profiter des progrès scientifiques et de leurs bienfaits,

Reconnaissant que l'idéal est que les éditeurs rendent les œuvres accessibles aux personnes handicapées dès la publication de ces œuvres et que d’autres options doivent etre disponibles quand cela ne se produit pas,

Reconnaissant la nécessité de concilier les droits des auteurs et l’intérêt du grand public, en particulier en matière d’éducation, de recherche et d’accès à l’information, tel qu’il ressort de la Convention de Berne,

Conviennent de ce qui suit:

Article Premier. Objet

L'objet du présent Traité est d’assurer la flexibilité minimale nécessaire des droits d'auteur pour que les personnes ayant des déficiences visuelles ou autre handicap pour la lecture des imprimés protégés aient un accès complet et égal à l'information et la communication, l’accent étant place en particulier sur les mesures permettant de publier et de distribuer les œuvres dans des formats accessibles aux personnes aveugles, malvoyantes ou qui ont d’autres handicaps pour la lecture des imprimés, afin de soutenir leur participation entière et effective à la société sur un pied d’égalité avec les autres personnes, et afin de leur permettre de s’épanouir et d'utiliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement pour leur bien propre mais pour l'enrichissement de la société.

Article 2. Nature et portée des obligations

(a) Les Parties contractantes conviennent d’adopter certaines mesures permettant un accès complet et égal à l'information et la communication aux personnes ayant des déficiences visuelles ou autrement handicapées pour accéder aux œuvres protégées par le droit d'auteur.

(b) Les Parties contractantes donnent effet aux dispositions du présent Traité.

(c) Les Parties contractantes sont libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent Traité dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques. (libellé similaire à celui de l'Article premier des ADPIC)

(d) Les Parties contractantes peuvent, mais elles n’y sont pas obligées, introduire dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit le présent Traité, en faveur des personnes ayant des déficiences visuelles ou ayant un handicap, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit Traité. (libellé similaire à celui de l'Article premier des ADPIC)

(e) La mise en œuvre du Traité est axée sur le développement et réalisée de façon transparente, compte tenu des priorités et des besoins particuliers des pays en développement, ainsi que des différents niveaux de développement des Parties contractantes. (Plan d'action de l'OMPI pour le développement)

(f) Les Parties contractantes veillent à ce que la mise en œuvre  permette  l’adoption opportune et efficace des mesures autorisées par le présent Traité, y compris de procédures rapides qui ne créent pas elles-mêmes de barrières aux utilisations licites, justes et équitables et pas inutilement complexes ou coûteuses ou impliquant une période ou limites de temps déraisonnables, ou des délais injustifiés. (langage similaire à l’Article 41 des ADPIC)

Article 3. Rapports avec d'autres conventions

(a) Les Parties contractantes conviennent que les dispositions du présent Traité sont compatibles avec les obligations énoncées dans les traités et conventions auxquels elles sont parties:

  1. la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques l’Acte de Paris  du 24 juillet 1971 (la Convention de Berne),

  2. le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur de 1996 (WCT),

  3. la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion faite à Rome le 26 octobre 1961 (la Convention de Rome),

  4. le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes de 1996 (WPPT),

  5. l'Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de 1994 (ADPIC),

  6. la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et,

  7. la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, y compris mais pas exclusivement, ses Articles 21 et 30.

(b) Les Parties contractantes conviennent que, dans la mesure où le présent Traité s'applique aux œuvres littéraires et artistiques telles que définies dans la Convention de Berne, il constitue un accord spécial au sens de l’article 20 de ladite Convention, en ce qui concerne les Parties contractantes qui sont des pays membres de l’Union créée par cette convention.

Article 4.  Limitations et exceptions aux droits exclusifs des droits d'auteur

(a) Il est permis, sans l'autorisation de l'ayant droit, de faire un format accessible pour une œuvre, de mettre à disposition ce format accessible, ou les copies de ce format, à une personne ayant des déficiences visuelles, par tous les moyens possibles, y compris par prêt non commercial ou par communication électronique avec ou sans fil, et de prendre toute mesure intermédiaire pour atteindre ces objectifs, quand toutes les conditions suivantes sont remplies:  

  1. la personne ou l'organisation désirant entreprendre une quelconque activité visée dans la présente disposition à un accès licite à cette œuvre ou à une copie de cette œuvre;

  2. l'œuvre est convertie en un format accessible qui peut inclure tous les moyens nécessaires pour parcourir les informations dans le format accessible mais qui n'introduit pas de changements autres que ceux nécessaires pour rendre l'œuvre accessible à une personne ayant des déficiences visuelles;

  3. les copies  de l'œuvre sont offertes exclusivement pour l'utilisation des personnes ayant des déficiences visuelles; et

  4. l'activité est entreprise à des fins non lucratives.

(b) Une personne ayant des déficiences visuelles à qui une œuvre est communiquée avec ou sans fil à la suite d’activités conformément au paragraphe [alinéa] (a) peut, sans l'autorisation de l'ayant droit, faire une copie de l'œuvre pour son usage personnel exclusivement.  La présente disposition est sans préjudice d’aucune autre limitation ou exception dont la personne peut bénéficier.

(c) Les droits visés à l’alinéa (a) sont aussi disponibles aux entités commerciales et sont élargis pour permettre la location commerciale de copies en format accessible si l’une quelconque des conditions suivantes est remplie:

  1. l'activité est entreprise sur une base commerciale mais seulement dans la mesure où les utilisations se placent dans le cadre normal des exceptions et limitations aux droits exclusifs qui sont permises sans rémunération pour les ayants droit;

  2. l'activité est entreprise par une entité commerciale sans but lucratif, uniquement pour étendre l'accès des œuvres aux personnes ayant des déficiences visuelles  sur un pied d’égalité avec les autres personnes; ou

  1. l'œuvre ou la copie de l'œuvre qui doit être mise en format accessible n'est pas raisonnablement disponible dans un format identique ou largement équivalent permettant l'accès pour les personnes ayant des déficiences visuelles et, l'organisation fournissant le format accessible, notifie l'ayant droit d'une telle utilisation et une rémunération adéquate pour les ayants droit est disponible.

  1. Pour déterminer si une œuvre est disponible conformément à l’alinéa (c) (3), on considère que:

  1. pour les pays développés, l'œuvre doit être accessible et disponible à un prix similaire ou inférieur au prix de l'œuvre offert aux personnes qui n'ont pas de déficiences visuelles; et

  2. pour les pays en développement, l'œuvre doit être accessible et disponible à des prix abordables, compte tenu des disparités de revenus des personnes ayant des déficiences visuelles.

Article 5.  Citation et droit moral

(a) Lorsqu'une œuvre ou la copie d'une œuvre est mise à la disposition d'une personne ayant des déficiences visuelles à la suite d'une activité, conformément à l'Article 4, il est fait mention de la source et du nom de l'auteur tel qu'il apparaît sur l'œuvre ou la copie de l'œuvre à laquelle la personne ou l'organisation agissant en vertu de l'Article 4 a un accès licite.

(b) L'utilisation telle que permise par l'Article 4 est sans préjudice du droit moral.

Article 6.  La neutralisation des mesures techniques

Les Parties contractantes veillent à ce que les bénéficiaires de l'exception énoncée à l'Article 4 aient les moyens de bénéficier de l'exception lorsque des mesures de protection techniques sont appliquées à une œuvre, y compris le cas échéant, le droit de neutraliser la mesure de protection technique pour rendre l'œuvre accessible.

Article 7.  Rapport avec les contrats

Toute disposition contractuelle contraire à l'exception énoncée à l'Article 4 est nulle et non avenue.

Article 8.  Importation et exportation des œuvres

Si toutes les conditions énoncées à l'Article 4 sont dûment  respectées dans les pays exportateurs ou importateurs, les actions suivantes sont permises sans l'autorisation de l'ayant-droit:

  1. l’exportation dans un autre pays de toute version de l'œuvre ou copie de l'œuvre que toute personne ou organisation dans un pays donné est autorisée à détenir ou à faire, conformément à l'Article 4 et

  2. l'importation dans un autre pays de cette version de l'œuvre ou de copies de l'œuvre par une personne ou une organisation en mesure d'agir conformément aux dispositions de l'Article 4.

(Note : voir SCCR/15/7, Rapport Sullivan, pages 119 a121)

Article 9.  Notification aux ayants droit pour la reproduction et la distribution des œuvres

Dans les cas impliquant la reproduction et la distribution d’œuvres pour les personnes ayant des déficiences visuelles conformément à l'Article 4 (c) (3), des efforts raisonnables sont faits pour notifier l'ayant droit d'une œuvre protégée par le droit d'auteur.  Une telle notification inclut les éléments suivants:

  1. le nom, l'adresse postale et les coordonnées de télécommunication pertinentes de la partie exerçant ses droits de reproduction et de distribution des œuvres conformément à l'Article 4 (4);

  2. la nature de l'utilisation de l'œuvre, y compris les pays où l'œuvre est distribuée et les conditions dans lesquelles les œuvres sont distribuées;

  3. des informations concernant le droit des ayants droit d'obtenir une rémunération pour l'utilisation de l'œuvre, ou de contester l'utilisation, au motif que les utilisations en question ne sont pas suffisamment restreintes aux personnes qui ont des déficiences visuelles ou parce que l'œuvre est en fait raisonnablement disponible sous une forme identique ou largement équivalente permettant sa perception par les personnes ayant des déficiences visuelles.

Article 10. Base de données des œuvres disponibles

(a)  L'OMPI crée une base de données accessible par internet et d'autres moyens qui permet aux ayants droit d’identifier volontairement les œuvres afin de faciliter l’obligation de notification stipulée à l'Article 9 du présent Traité, et de fournir des informations concernant la disponibilité d’une œuvre dans un format qui permet sa perception par les personnes ayant des déficiences visuelles.

(b) Après consultations avec des éditeurs et des personnes ayant des déficiences visuelles, l'OMPI veille à ce que la base de données inclue un code standard exploitable par machine pour identifier de façon  unique les œuvres enregistrées dans la base de données. Ce code est utilisable pour les œuvres publiées dans différents formats.

Article 11. Rémunération pour exploitation commerciale des œuvres

(a) Aux fins de l’application de l'Article 4 (c) (3), les Parties contractantes veille à ce qu'un mécanisme soit en place pour déterminer le niveau de rémunération adéquate à payer à l'ayant droit en l'absence d'accord volontaire. Les principes à suivre lors de la détermination de la rémunération adéquate conformément à l'Article 4 (c) (3) sont les suivants:

(b) Les ayants droit ont droit à une rémunération qui est raisonnable pour une licence normale et commerciale de l'œuvre selon les termes et conditions normalement associés avec un pays donné, la population et les objectifs pour lesquels l'œuvre est utilisée, sous réserves des exigences énoncées à l’alinéa (c).

(c)Dans les pays en développement, la rémunération prend aussi en considération la nécessité d'assurer l’accessibilité et la disponibilité des œuvres à des prix abordables, compte tenu de la disparité des revenus des personnes ayant des déficiences visuelles.

(d) La question de savoir si la rémunération conformément à l’alinéa (a) fait l’objet d’une dérogation pour les œuvres dans certains formats, tel le braille, ou pour certaines organisations habilitées, relève du droit interne.

(e) Les personnes distribuant les œuvres au-delà des frontières nationales ont l'option de les enregistrer  pour le paiement d’une rémunération dans un pays unique si les mécanismes de rémunération correspondent aux exigences du présent Traité et répondent au souci légitime de transparence des ayants droit et si la rémunération est jugée raisonnable, soit pour une licence mondiale pour des œuvres distribuées mondialement, soit pour une licence d'utilisation des œuvres dans des pays spécifiques, adaptée aux pays, aux utilisateurs et aux objectifs pour lesquels les œuvres sont utilisées.

Article 12.  Les œuvres orphelines

(a) La question de savoir si certaines utilisations commerciales d'œuvres dont l'auteur ou l'ayant droit ne peut pas être identifié ou ne répond pas aux notifications exigent le paiementd’une rémunération relève du droit interne.

(b) Dans les cas ou les ayants droit ne peuvent pas être identifiés ou ne répondent pas aux notifications, la responsabilité pour l'utilisation des œuvres n'excède pas un délai de 24 mois à partir de la date de l'utilisation.

Article 13. Respect de la vie privée

Lors de la mise en œuvre du présent Traité, les Parties contractantes protègent la vie privée des personnes ayant des déficiences visuelles sur un pied d’égalité avec toute autre personne (tiré de l'Article 22 de la  Convention relative aux droits des personnes handicapées).

Article 14. Limitations et exceptions appliquées aux éléments de base de données non-protégés par les droits d'auteur

Les dispositions du présent Traité s'appliquent mutatis mutandis aux éléments de base de données non-protégés par les droits d'auteur.

Article 15.  Les handicaps visés par le traité

(a) Aux fins du présent Traité, on entend par « personne ayant des déficiences visuelles »:

  1. une personne qui est aveugle; ou

  2. une personne qui a des déficiences visuelles qui ne peuvent pas être réduites par l'utilisation de verres correcteurs rendant la fonction visuelle substantiellement équivalente  à celle d'une personne qui n'a pas de déficiences visuelles, et qui est donc incapable d'accéder à des œuvres protégées dans substantiellement la même mesure qu'une personne sans handicap.

(b) Les Parties contractantes étendent les dispositions du présent Traité aux personnes ayant un quelconque autre handicap qui, en raison de cet handicap, ont besoin d'un format accessible du type qui peut être fait conformément a l'Article 4 de façon à accéder à une œuvre protégée dans substantiellement la même mesure qu'une personne sans handicap.

Article 16. Définitions supplémentaires

Aux fins du présent traité:

Par «œuvre » on entend toute œuvre d’un type pouvant être protégée par un droit d'auteur, que cette protection soit ou non garantie par des lois nationales ou que cette protection légale soit arrivée à échéance, y compris les oeuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques, les bases de données, et les films.

 Par «  ayant droit » on entend toute personne ou organisation qui peut contrôler l'accès à une œuvre en exerçant ses droits exclusifs ou autres moyens même lorsque le droit d'auteur n’existe ou ne subsiste pas.

Par « droits exclusifs » on entend les droits prévus par d'autres accords identifiés à l'Article 4 ou autrement,  y compris les droits de reproduction, d’adaptation et de distribution et communication au public avec ou sans fil.

Par « format accessible » on entend une autre manière ou forme donnant l’accès de l’œuvre aux personnes ayant des déficiences visuelles ou aux personnes ayant des handicaps à la lecture, et permettant en particulier à une personne ayant une déficience visuelle d'avoir  un accès aussi souple et commode qu’une personne sans déficience visuelle.

Les « formats accessibles » comprennent entre autres, les gros caractères de polices et de tailles différentes, toutes étant autorisées selon les besoins, le braille, les enregistrements audio, les copies numériques compatibles avec lecteurs d'écran ou le braille électronique et les œuvres audiovisuelles avec description audio. Il est aussi convenu qu'un format est accessible ou non selon l'objectif pour lequel l'œuvre est utilisée et, donc par exemple, l'enregistrement audio d'un livre sans index peut être accessible a une personne ayant des déficiences visuelles écoutant pour le plaisir mais pas à une personne ayant des déficiences visuelles écoutant à des fins d’étude.

Par « accès licite » on entend un accès fourni par ou avec l'autorisation de l'ayant droit ou par tout autre moyen légal.

Par « droits d'auteur » on entend les droits d'auteur et tout autre  droit connexe pertinent qui sont accordés par une Partie contractante en conformité avec la Convention de Rome, les ADPIC, le WPPT ou autrement, et les références à «l’ayant droit » et à « l’auteur » sont interprétées en conséquence.

Par « base de données » on entend une collection d'œuvres indépendantes, de données ou autre matériel organisés de manière systématique ou méthodique et accessible individuellement par moyens électroniques ou autres.

Article 17.  Conférence des Parties

a. Une Conférence des Parties est constituée entre les Parties contractantes. La conférence des Parties est l'organe plénier et suprême du présent Traité

b. La conférence des Parties tient une session ordinaire tous les cinq ans.  La Conférence peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si au moins un quart des Parties en fait la requête.

c. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur

d. Les fonctions de la Conférence des Parties sont, entre autres:

  1. de considérer les mesures possibles pour améliorer l'application ou pour amender le présent Traité, y compris en élaborant des protocoles facultatifs.

  2. De prendre tout autre mesure  qu’elle considère  nécessaire pour promouvoir les objectifs du présent Traité.

Article 18.  Protocoles facultatifs

Les Parties contractantes ont le droit de proposer des protocoles facultatifs au présent Traité afin de considérer des mesures telles:

  1. l'harmonisation des obligations et des offres pour promouvoir des normes, des conditions d'interopérabilité, ou des mesures régulatrices pour améliorer l'accès aux œuvres et aux communications;

  2. le financement conjoint pour appuyer la numérisation et la distribution des œuvres; et ou

  3. d'autres mesures permettant une plus grande égalité d'accès aux connaissances et aux communications.  

Article 19. Réserves

Toute Partie contractante peut déclarer qu’elle refuse d’appliquer l'Article 4 (c) (3) du présent Traité.

Article 20.  Suivi et mise en œuvre

Tous les trois ans l'OMPI sollicite des contributions volontaires auprès des Parties contractantes et d'autres  donateurs possibles afin de financer une ou des études sur la mise en œuvre du présent Traité.